Legislator Jurisprudence & Législation
2300372 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Residence Permit Issuance Injunction

Numéro de cause 2300372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to issue a residence permit that had been granted by a decision dated July 28, 2022, arguing that the delay complicated her daily life. The court rejected the request for an injunction under the administrative justice summary proceedings, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency because she provided a prefectural certificate that maintained her regular status in France and preserved her right to work until the card was issued, meaning there was no sufficiently serious and immediate harm justifying immediate judicial intervention outside of the normal course of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Residence Permit Issuance Injunction: The court rejected the request for an injunction under the administrative justice summary proceedings, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency because she provided a prefectural certificate that maintained her regular status in France and preserved her right to work until the card was issued, meaning there was no sufficiently serious and immediate harm justifying immediate judicial intervention outside of the normal course of proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives décision étrangère juridiction consulaire déroulement de la procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in its entirety because the applicant failed to demonstrate urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est vue attribuer une carte de séjour pluriannuelle par une décision en date du 28 juillet 2022 ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 mai 1970, s'est vue accorder une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans par une décision en date du 28 juillet 2022. Par la présente requête elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ce titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à bénéficier de la mesure demandée Mme B se borne à soutenir que sa vie courante se trouve compliquée par l'absence de remise du titre de séjour qui lui a été accordé par une décision en date du 28 juillet 2022. Toutefois, elle produit une attestation préfectorale en date du 30 juin 2022. Cette attestation la maintient en situation régulière sur le territoire français, jusqu'à la date de délivrance de sa carte de séjour et précise également que ses droits au travail sont maintenus. Dans ces conditions Mme B ne justifie pas que sa demande d'injonction présente un caractère d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans son ensemble par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

B. Camguilhem.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300372