Residence Permit Issuance and Moot Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid, annulment of an administrative decision implicitly rejecting a residence permit application, and an order compelling the authority to issue a permit or re-examine the situation, plus recovery of legal costs. The court dismissed the request regarding provisional legal aid as moot because the requester was subsequently granted full legal aid; similarly, the court found no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, valid for four years, rendering the initial claims satisfied, and thus rejected the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Moot Claims: The court dismissed the request regarding provisional legal aid as moot because the requester was subsequently granted full legal aid; similarly, the court found no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, valid for four years, rendering the initial claims satisfied, and thus rejected the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (points 1 and 2 of the operative part).
This article relates to the provisional grant of legal aid, which the court ruled was no longer necessary to decide upon.
This article, combined with Art. 37 of the 1991 law, was cited by the applicant concerning the payment of legal fees, and the court decided not to rule on these conclusions (Article 2).
This article, combined with Art. L. 761-1 of the CJA, was cited by the applicant concerning the payment of legal fees, and the court decided not to rule on these conclusions (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pardoe, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que M. A s'est vu renouveler son droit au séjour, par la mise en fabrication d'un titre de séjour valable du 24 février 2023 au 23 février 2027.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 691-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a, par une décision du 24 février 2023, décidé d'accorder à M. A le titre de séjour demandé, valable du 24 février 2023 au 23 février 2027. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur celles aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,