Foreign National Residence Permit Urgency Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent court order to compel the prefecture to renew her residence permit receipt, which had expired, preventing her from proving the regularity of her stay, but the court dismissed the request filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for the preservation of a fundamental liberty within a 48-hour timeframe, noting that the claim could have been brought under the less restrictive urgency provisions of Article L. 521-3 if applicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Residence Permit Urgency Dismissal: 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for the preservation of a fundamental liberty within a 48-hour timeframe, noting that the claim could have been brought under the less restrictive urgency provisions of Article L. 521-3 if applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the claim.
The court cited this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the conditions for the specific emergency procedure were not met.
The court addressed and rejected the claim based on the stated conditions of this article, as the required urgency for safeguarding a fundamental freedom was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
La requérante soutient que :
- son récépissé a expiré le 17 janvier 2023 ;
- elle ne peut, faute de réponse à sa demande de renouvellement de récépissé, justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante albanaise née le 7 mars 2002, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont délivré à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour, lequel est arrivé à expiration le 17 janvier 2023 et dont le renouvellement a été demandé par Mme A le 26 décembre 2022. La requérante soutient que la carence de la préfecture des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé dont elle a sollicité le renouvellement l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, Mme A ne fait pas état d'une urgence extrême impliquant, au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière