Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring him to immediately leave French territory and placing him under house arrest. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited by the registry via the electronic filing system to remedy the deficiency, the petitioner failed to attach the challenged decision to his initial filing as required by procedural rules concerning the proper submission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited by the registry via the electronic filing system to remedy the deficiency, the petitioner failed to attach the challenged decision to his initial filing as required by procedural rules concerning the proper submission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. A, représenté par Me Diallo , demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".
4. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le conseil du requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 6 avril 2023, transmis par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", à régulariser son recours dans un délai d'un mois, à compter de la réception de ce courrier. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023 .
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL