Individual Challenges Expulsion Order: Application Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order from September 30, 2022, which mandated immediate departure from French territory, imposed a three-year re-entry ban, designated Turkey as the country of return, and included registration in the SIS file, noting that the decision was issued without a voluntary departure period. The court ruled the application manifestly inadmissible because it was filed on January 14, 2023, significantly after the strict 48-hour deadline provided for challenging such an order when no voluntary departure period is granted, as stipulated by relevant administrative law codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Individual Challenges Expulsion Order: Application Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled the application manifestly inadmissible because it was filed on January 14, 2023, significantly after the strict 48-hour deadline provided for challenging such an order when no voluntary departure period is granted, as stipulated by relevant administrative law codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to reject the application due to manifest inadmissibility (untimely filing).
This provision established the 48-hour deadline for appealing the contested decision, which was exceeded by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit le retour en France pendant trois ans, a fixé la Turquie comme pays de renvoi et a prononcé l'inscription au fichier SIS.
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il est constant que l'arrêté en litige du 30 septembre 2022 a été notifié par voie administrative à l'intéressé le même jour à 15 h 15. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours, qui ne peut être prorogé, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier