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2300369 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Act: Inadmissibility of Injunctive Relief and Damages Claim Due to Lack of Prior Demand

Numéro de cause 2300369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a municipality to execute expert-recommended work, demanded monetary damages, reimbursement of expert fees, and payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled the claims for injunctive relief and damages manifestly inadmissible because the litigant failed to produce evidence of a prior demand for compensation or its rejection by the administration, as required by Article R. 421-1, despite a request for regularization. Consequently, the primary requests were dismissed, expert fees were ordered to be borne by the State due to prior legal aid, and the claim for costs under Article L. 761-1 against the municipality was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Refusal to Act: Inadmissibility of Injunctive Relief and Damages Claim Due to Lack of Prior Demand: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled the claims for injunctive relief and damages manifestly inadmissible because the litigant failed to produce evidence of a prior demand for compensation or its rejection by the administration, as required by Article R. 421-1, despite a request for regularization. Consequently, the primary requests were dismissed, expert fees were ordered to be borne by the State due to prior legal aid, and the claim for costs under Article L. 761-1 against the municipality was rejected.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts état requis assistance judiciaire gratuite action en interdiction administration de la justice honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the clearly inadmissible request in the operative orders.

Article 2

This operative order addresses the definitive allocation of expert costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify rejecting the applicant's claim for payment of legal fees (Article 5 of the considerations).

Article 3

This operative order directs the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme D A B, représentée par Me Mariage, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Mouzon de réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de condamner la commune de Mouzon à lui verser une somme de 6 200 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Mouzon ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mouzon une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024.

Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 par laquelle les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 3 539,82 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. En dépit de la demande de régularisation, dans un délai de quinze jours, qui a été adressée à son conseil le 23 février 2023 via l'application Télérecours, Mme A B n'a pas produit la décision par laquelle l'administration aurait rejeté une demande d'indemnisation

ou la justification du dépôt d'une telle demande. Les conclusions de la requête tendant

à une condamnation de la commune de Mouzon sont ainsi manifestement irrecevables, de même que les conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire. Elles doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 539,82 euros, doivent être mis à la charge définitive de l'Etat, Mme A B ayant antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mouzon la somme que demande Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 539,82 euros, sont mis

à la charge définitive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, à la commune

de Mouzon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Bas-Rhin

et à M. C E.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS