Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a debt remission concerning an overpayment of activity premium. The court dismissed the request because the litigant failed to provide sufficient argumentation or supporting evidence to demonstrate that the contested decision infringed upon their rights, even after being formally invited to regularize the insufficiently motivated application following administrative procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal Appeal Dismissed: The court dismissed the request because the litigant failed to provide sufficient argumentation or supporting evidence to demonstrate that the contested decision infringed upon their rights, even after being formally invited to regularize the insufficiently motivated application following administrative procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order rejecting the request.
The request was rejected based on the grounds specified in paragraph 7° of this article concerning manifestly insufficient arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 14 mars et 12 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise de dette laissant à sa charge un indu de 615,96 euros de prime d'activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de M. C ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 15 mars 2023 en recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois.
4. Si le requérant a bien retourné au tribunal le formulaire, il se borne à indiquer qu'il a effectué ses déclarations, transmis ses fiches de paie et son contrat de travail. Il ne verse à l'appui de sa requête aucune précision, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur le bien-fondé de sa requête. Par suite, en l'absence de précision suffisante ou de pièce justificative, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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