Legislator Jurisprudence & Législation
2300369 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Proof

Numéro de cause 2300369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an immediate departure order from French territory, a specified destination for removal, and a re-entry ban, arguing the decision gravely and manifestly violated his rights under Articles 8 of the ECHR and Article 3-1 of the UN Convention on the Rights of the Child due to his ties in the territory, including an alleged child. The court rejected the request because the applicant, despite claiming residence since 2008 and parenthood, failed to sufficiently establish continuous presence or proof of shared life, maintenance, or education of his child, leading the court to find his claim of grave and manifest violation of fundamental freedoms manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Departure Order Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Proof: The court rejected the request because the applicant, despite claiming residence since 2008 and parenthood, failed to sufficiently establish continuous presence or proof of shared life, maintenance, or education of his child, leading the court to find his claim of grave and manifest violation of fundamental freedoms manifestly unfounded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi rupture de ban droit de séjour suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the entirety of Mr. B's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B, ressortissant comorien né 9 juillet 1969, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2008, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressé, qui n'apporte aucune précision sur sa situation matrimoniale, fait valoir qu'il est père d'un enfant né en 2009, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec lui pas plus qu'il ne démontre participer à son entretien et à son éducation. S'il se prévaut également de la présence de sa sœur en situation régulière, il ne justifie pas entretenir avec elle des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.