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2300368 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Order Annulment and Asylum Reconsideration Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2300368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order from January 20, 2023, ordering their transfer to Austrian authorities for asylum review, and requested the prefecture reconsider the asylum application, along with legal fees. The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed late; considering the fifteen-day appeal period for transfer decisions under these circumstances is non-franche, the request filed on February 4, 2023, exceeded the deadline, as the transfer decision was notified on January 20, 2023.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Transfer Order Annulment and Asylum Reconsideration Appeal Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile expulsion préfectorale délai de contrôle détention aux fins de transfèrement recours en annulation en droit de l'Union regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. C B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.

2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B A aux autorités autrichiennes lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le jour-même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue somali. Dès lors, la présente requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 février 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux non-franc de quinze jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Homehr.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. D

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.