Petitioner's Withdrawal of Environmental Fee Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an environmental fee assessment of €132,467.80 levied by the relevant environmental agency, but subsequently filed a filing to formally withdraw the entire claim. The administrative tribunal granted the withdrawal, noting that the renunciation was unequivocal and therefore valid under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing agency's request for costs under Article L. 761-1 of the code, as there were no remaining substantive issues beyond the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Environmental Fee Annulment Claim: The administrative tribunal granted the withdrawal, noting that the renunciation was unequivocal and therefore valid under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing agency's request for costs under Article L. 761-1 of the code, as there were no remaining substantive issues beyond the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal of the appeal, which resolves the main subject of the dispute.
This article rejects the request for costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the President to rule on requests involving only the withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and costs (Art. R. 222-1, 5°), which justifies the issuance of the order.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la société Aliapur, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 132 467,80 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;
2°) de décharger la société Aliapur du paiement de la somme de 132 467,80 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Aliapur le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société Aliapur demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par la société Aliapur est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Aliapur.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aliapur et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Fait à Nantes, le 22 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,