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2300367 Généré par l'IA

Judicial Deeming of Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal After Rectifying Decision

Numéro de cause 2300367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a governmental agency's decision to withdraw a housing subsidy and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but the agency subsequently issued a rectifying decision granting a reduced subsidy following the initial appeal. The court, noting that the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of their conclusions within the deadline after being formally invited to do so electronically—and as the request was deemed properly notified despite non-consultation—ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their claim, and therefore gave notice of the withdrawal pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Judicial Deeming of Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal After Rectifying Decision: The court, noting that the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of their conclusions within the deadline after being formally invited to do so electronically—and as the request was deemed properly notified despite non-consultation—ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their claim, and therefore gave notice of the withdrawal pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative subvention annulation de sentence arbitrale expulsion d'un logement réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative

Cited in the operative part to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la subvention MaPrimeRenov', ensemble, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable née le 17 décembre 2022 du silence gardé par l'ANAH.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le recours administratif préalable formé par M. A a été examiné dans un sens favorable et qu'une prime d'un montant de 2 000 euros lui a été accordé par décision rectificative d'octroi du 15 novembre 2023.

Par un courrier du 30 janvier 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative transmise le 30 janvier 2024 à M. B A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 2 février 2024. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rouen, le 14 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,