Legislator Jurisprudence & Législation
2300367 Généré par l'IA

Taxpayer seeks cancellation of property tax assessment; relief granted renders claim moot.

Numéro de cause 2300367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of a property tax assessment for 2021 concerning a garage in Fort-de-France, demanding a discharge of the levied amount. The court, referencing the administrative justice code, found that since the tax administration had already granted a partial relief of 44 euros of the invoiced tax in response to the claimant's request, the taxpayer's conclusions seeking a discharge of that portion of the tax had become moot, leading the tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer seeks cancellation of property tax assessment; relief granted renders claim moot: The court, referencing the administrative justice code, found that since the tax administration had already granted a partial relief of 44 euros of the invoiced tax in response to the claimant's request, the taxpayer's conclusions seeking a discharge of that portion of the tax had become moot, leading the tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale impôt foncier défaillance du contribuable demande partielle déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

This article directly orders that no further ruling is needed on the merits of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge, d'un montant de 50 euros, correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour un garage situé 15 rue des Filaos à Fort-de-France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le dégrèvement invoqué 44 euros a été prononcé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021, pour un montant de 44 euros, conformément à la demande de la requérante. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'imposition correspondante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale de finances publiques de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 18 janvier 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.