Applicants' Withdrawal of Social Benefit Overpayment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a payment demand for social benefit overpayments (€9,685.78) and related administrative rejection, but subsequently filed a motion to withdraw these claims after the overpayments were canceled and the sums reimbursed; consequently, the court granted the withdrawal of the main claims and ordered the responsible family allowance fund to pay the applicants €1,000 under the administrative justice code provisions concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Withdrawal of Social Benefit Overpayment Claim and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the applicants' withdrawal (désistement) from their claims for annulment and discharge.
Used to order the CAF to pay the applicants €1,000 under the specified provision for legal costs.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and rule on requests involving only costs (Art. R. 222-1 5°).
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B et Mme C B, représentés par la SELARL Lex Publica, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 9 685,78 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016, émise à leur encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 22 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours administratif ;
2°) de les décharger du paiement de la somme de 9 685,78 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer dès lors que les indus litigieux ont été annulés et que les sommes retenues ont été remboursées aux requérants.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête et maintenir leur demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. et Mme B.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 6 août 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 août 2024
La greffière en chef adjointe,
A. Lacaze