Healthcare Cooperative Late Payment Dispute Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought provisional payment from a healthcare cooperative for contractual late payment fees and default interest concerning fifty-nine overdue invoices, but the court determined there was no longer a need to rule on the primary claims because the cooperative had settled the demanded amounts prior to the ruling. Consequently, the court issued an order declaring that the requests for payment of recovery costs and late payment interest were moot, and it rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing its authority under Article R. 222-1 to rule on matters where only cost allocation remains an issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Healthcare Cooperative Late Payment Dispute Mootness Ruling: Consequently, the court issued an order declaring that the requests for payment of recovery costs and late payment interest were moot, and it rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing its authority under Article R. 222-1 to rule on matters where only cost allocation remains an issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President to justify ruling by order, specifically to note that there was no longer any need to rule on the request.
This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Groupement de coopération sanitaire Nord Drôme qui a acquitté 59 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 360 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 167 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge du Groupement de coopération sanitaire Nord Drôme une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le Groupement de coopération sanitaire Nord Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il s'est acquitté des sommes réclamées par mandat en date du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le Groupement de coopération sanitaire Nord Drôme s'est acquitté des sommes réclamées par la société Métro FSD France par mandat en date du 27 février 2023. Dès lors les conclusions tendant au paiement de ces sommes à titre provisionnel sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Métro FSD France tendant au paiement de frais forfaitaires de recouvrement et d'intérêts moratoires.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au Groupement de coopération sanitaire Nord Drôme.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 6 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.