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2300365 Généré par l'IA

Association v. Prefecture (Environmental Accreditation Refusal)

Numéro de cause 2300365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the administrative decision of the prefect refusing it a national environmental protection accreditation, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to provide the decision from its board of directors authorizing the litigation, as required by its statutes, even after being formally requested to regularize this deficiency in representation within the allotted time frame.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture (Environmental Accreditation Refusal): Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association : " Le conseil d'administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus, y compris pour décider de conduire toute action contentieuse menée par l'association () ". Aux termes de l'article 13 de ces statuts : " La présidente dirige les travaux du conseil d'administration et assure le fonctionnement de Global Earth Keeper qu'elle représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ".

Mots-clés

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associations de protection de l'environnement contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité association annulation de la décision administrative conformité aux normes environnementales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée au nom de l'association Global Earth Keeper est rejetée.

This is the core operative article ordering the dismissal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was ordered under the simplified procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, l'association Global Earth Keeper demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui délivrer un agrément national au titre de la protection de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Global Earth Keeper demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a rejeté la demande, qu'elle avait présentée le 12 juillet 2018, tendant à la délivrance d'un agrément national au titre de la protection de l'environnement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () "

3. D'autre part, le représentant d'une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. Par ailleurs, en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.

4. Aux termes de l'article 12 des statuts de l'association : " Le conseil d'administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus, y compris pour décider de conduire toute action contentieuse menée par l'association () ". Aux termes de l'article 13 de ces statuts : " La présidente dirige les travaux du conseil d'administration et assure le fonctionnement de Global Earth Keeper qu'elle représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ".

5. La requête introduite par l'association Global Earth Keeper mentionne que cette dernière est représentée par sa présidente. Si celle-ci représente l'association en justice en application des stipulations de l'article 13 des statuts, leur article 12 prévoit expressément que toute action contentieuse menée par l'association requérante doit être décidée par le conseil d'administration. La requête n'est pas accompagnée d'une telle décision du conseil d'administration de l'association Global Earth Keeper. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 avril 2023 et dont elle a accusé réception le 25 avril suivant, l'association Global Earth Keeper n'a pas produit dans le délai de quinze jours imparti une délibération de son conseil d'administration décidant de saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision du 1er février 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. En l'absence de justification de la qualité pour agir de la présidente de l'association Global Earth Keeper, la requête, qui est présentée au nom de la seule association, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée au nom de l'association Global Earth Keeper est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Global Earth Keeper.

Fait à Bastia, le 6 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI