Denial of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the territory since 2013, with a resident spouse and a child born there, requested the administrative judge to suspend the implicit prefectural decision denying a residence permit and sought various injunctions for its issuance. The court ruled that while the applicant raised potential serious doubts regarding the legality of the refusal, the condition of urgency required under administrative justice law for a summary suspension was not met because the refusal of a first-time residence permit, unaccompanied by an expulsion order, did not cause sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation to warrant immediate provisional relief pending the principal judgment. Consequently, the court rejected the entirety of the application under the provisions allowing for expedited dismissal when urgency is manifestly absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Denial of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court ruled that while the applicant raised potential serious doubts regarding the legality of the refusal, the condition of urgency required under administrative justice law for a summary suspension was not met because the refusal of a first-time residence permit, unaccompanied by an expulsion order, did not cause sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation to warrant immediate provisional relief pending the principal judgment. Consequently, the court rejected the entirety of the application under the provisions allowing for expedited dismissal when urgency is manifestly absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire claim, but does not cite the specific legal ground for the rejection itself, only the procedural rule used to reach the disposal.
The court used this article to reject the request without a contradictory proceeding because the urgency condition was not met.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs (related to legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Jouan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision préfectorale de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour en date du 6 janvier 2023 ;
2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient d'une part que l'urgence est caractérisée, d'autre part que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause à savoir l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait, l'erreur de droit, la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin l'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300213.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme B, ressortissante haïtienne, née en 1989, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision préfectorale de refus implicite de délivrance d'un titre de séjour en date du 6 janvier 2023.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B fait valoir à l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse qu'elle justifie d'une ancienneté de vie sur le territoire dès lors qu'elle est présente en France depuis 2013. Elle se prévaut également de la présence de son époux un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a un enfant né en Guyane en 2022. Toutefois, la décision implicite valant le refus de séjour, n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement et n'entraîne par elle-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme B, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite Mme B ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme B conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER