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2300364 Généré par l'IA

Petitioner v. Service Accident Acknowledgment Decision

Numéro de cause 2300364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision acknowledging receipt of a service accident declaration, along with subsequent correspondence regarding the investigation, and requested an order recognizing the accident, placement on definitive service-related temporary leave, and damages. The court ruled that the initial acknowledgment letter and the subsequent letters informing the petitioner of the procedural progress were merely informational and lacked a definitive character, thus not constituting appealable decisions susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the entire petition, including ancillary requests for injunctions and costs, as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Service Accident Acknowledgment Decision: The court ruled that the initial acknowledgment letter and the subsequent letters informing the petitioner of the procedural progress were merely informational and lacked a definitive character, thus not constituting appealable decisions susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the entire petition, including ancillary requests for injunctions and costs, as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité enquête administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler, à titre principal, la décision 23 mars 2022 par laquelle le directeur de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord a accusé réception de sa déclaration d'accident de service du 25 février 2022, à titre secondaire, les décisions des

17 juin, 8 juillet et 11 octobre 2022 par lesquelles la même autorité l'a informé du déroulement de la procédure d'instruction de sa demande ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord de faire droit à sa demande de reconnaissance d'accident de service, de le placer en " congé individuel temporaire imputable au service de manière définitive ", à compter de la notification du jugement à venir et ce sous astreinte de 500 euros de retard ;

3°) de condamner la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord à lui verser la somme globale de 37 000 euros au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En outre, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 23 mars 2022 par lequel le directeur de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord a accusé réception de la déclaration d'accident de service de M. B est un simple courrier l'informant que pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré le

25 février 2022, l'autorité administrative avait mandaté un médecin expert agréé. Dès lors, cet acte n'étant pas au nombre des décisions de nature à faire grief, il n'est, par voie de conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par ailleurs, si M. B demande, à titre subsidiaire, l'annulation des décisions des 17 juin, 8 juillet et 11 octobre 2022, par lesquelles la même autorité l'a informé du déroulement de la procédure d'instruction de sa demande, ces courriers ne sont pas davantage susceptibles de recours contentieux en raison de leur absence de caractère décisoire.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les courriers du

23 mars, 17 juin, 8 juillet et 11 octobre 2022, sont manifestement irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. Il en va de même, par voie de conséquence, s'agissant des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de condamnation ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 15 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,