Legislator Jurisprudence & Législation
2300364 Généré par l'IA

Annulment Request Dismissed for Failure to Provide Proof of Notification

Numéro de cause 2300364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a building and demolition permit and the subsequent denial of a reconsideration appeal was declared manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, even after being requested to regularize the filing, that they had notified their administrative appeal to the permitting authority and the permit holder via registered mail within the fifteen-day period mandated by Article R. 600-1 of the Town Planning Code, leading the court to dismiss the case under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Request Dismissed for Failure to Provide Proof of Notification: 600-1 of the Town Planning Code, leading the court to dismiss the case under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de démolir recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif notification de la décision retrait de la demande validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision sets the mandatory notification requirement whose non-compliance led to the inadmissibility of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their claim for costs, although the court's final order did not explicitly rule on it (only Article 1 and 2 are dispositive orders ruling on the case substance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Aubin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Rennes a délivré un permis de construire valant permis de démolir pour l'extension et la surélévation d'une maison existante, la rénovation d'un abri de jardin et l'édification de clôtures, ensemble la décision du 11 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 24 janvier 2023 et son accusé réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. et Mme B n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Rennes et au titulaire de l'autorisation, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 24 janvier 2023. Par une communication de pièces, M. et Mme B ont répondu à cette demande de régularisation en s'abstenant toutefois de produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auprès de la commune de Rennes. Les requérants n'ont donc pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification régulière de leur recours contentieux à l'auteur de la décision. Par suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B.

Fait à Rennes, le 6 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300364