Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued by the prefect of the Jura department mandating their immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Besançon, applying rules regarding jurisdictional competence in administrative justice, determined that because the petitioner resided in the 12th arrondissement of Paris at the time of the challenged decision, the Administrative Tribunal of Paris was exclusively competent to hear the case, leading to the order transmitting the file to the proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Jurisdiction Transfer: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. C A B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()".
2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui de son dossier que dès lors que M. A B réside au 29 rue Traversière dans le 12ème arrondissement de Paris, le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A B.
N°2300364 ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. C A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 6 mars 2023.
Le président,
T. Trottier