Legislator Jurisprudence & Législation
2300364 Généré par l'IA

Water and Sanitation Bill Dispute: Judicial vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2300364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals filed a claim with the administrative tribunal concerning a dispute over water and sanitation bills. The court ruled that because public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services under the relevant statute, disputes arising from the relationship between such services and their users are considered private law matters, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal rejected the application as having been brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water and Sanitation Bill Dispute: Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court ruled that because public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services under the relevant statute, disputes arising from the relationship between such services and their users are considered private law matters, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative tribunal rejected the application as having been brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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objet du litige droit judiciaire réclamation administrative prestation de services taxe d'évacuation des eaux responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the petition because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. et Mme B A saisissent le tribunal d'un litige relatif à une facture d'eau émise et une facture d'assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. M. et Mme A saisissent le tribunal administratif d'un litige relatif à une facture d'eau et une facture d'assainissement. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre les services publics d'eau et d'assainissement et l'un de leurs usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Nîmes le 2 février 2023.

Le président de la 3ème Chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300364