Legislator Jurisprudence & Législation
2300364 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Residence Permit Suspension Refused

Numéro de cause 2300364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, married to a French national, sought an order to suspend the prefect's decision refusing his residence permit application, arguing urgency due to job loss risk and serious doubt regarding the legality of the refusal, claiming his situation was governed by the Franco-Algerian agreement. The court rejected the request for suspension because, although the Franco-Algerian agreement was a valid legal basis that could substitute the cited legal articles, the evidence did not establish a serious doubt as to the legality of the refusal, as the right to a residence permit is contingent upon justifying a regular entry into French territory, a condition which the applicant failed to establish under the combined effect of the agreement and Schengen implementing provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Prefect: Residence Permit Suspension Refused: The court rejected the request for suspension because, although the Franco-Algerian agreement was a valid legal basis that could substitute the cited legal articles, the evidence did not establish a serious doubt as to the legality of the refusal, as the right to a residence permit is contingent upon justifying a regular entry into French territory, a condition which the applicant failed to establish under the combined effect of the agreement and Schengen implementing provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la naturalisation restriction à la libre circulation droit acquis détention pour insoumission retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the claim was deemed manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Il soutient :

- en ce qui concerne l'urgence : qu'il risque de perdre son emploi en l'absence de régularisation, ce qui le placerait dans une situation de précarité ;

- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : que cette dernière est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que sa situation est régie par l'accord franco-algérien, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n°2300363, enregistrée le 22 janvier 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 août 1981, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

4. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont servi de fondement à ladite décision, dès lors, d'une part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.

5. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour, et que lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, ladite demande peut être présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

D'autre part, l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule que : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ".

L'article 22 de cette même convention précise que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ".

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense toutefois de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.

6. Il résulte des stipulations et dispositions précitées à la fois que l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France ne peut entrer régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français, et que la délivrance de plein droit du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant français est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par l'article 6-2 de cet accord mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.

7. En l'état de l'instruction et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le requérant ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 25 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière