Legislator Jurisprudence & Législation
2300363 Généré par l'IA

Withdrawal from Scholarship Appeal

Numéro de cause 2300363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision rejecting a child's middle school scholarship application; however, after the court inquired as to the continued interest in the proceedings, the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading the court to grant the decision based on the presumption of their withdrawal from the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal from Scholarship Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande annulation de la décision administrative demande de révision procédure de contrôle des aides forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order grants the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President of the chamber can issue an order giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The failure to confirm the maintenance of conclusions under this article led to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier et le 6 mars 2023, M.et Mme D C et B demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle sa demande de bourse de collège au profit de leur enfant A C a été rejetée.

Par des mémoires, enregistrés le 28 février et le 23 mars 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. et Mme C le 8 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 8 novembre 2023 à M. et Mme C par courrier adressé par lettre avec avis de réception à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier. Ce courrier les informait qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leurs parts dans le délai d'un mois qui leurs étaient imparti. L'avis de réception postal a été signé le 13 novembre 2023. En dépit de cette invitation, M. et Mme C n'ont pas procédé à la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti ni même après. Dans ces conditions, M. et Mme C doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 28 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports, des jeux olympiques et para-olympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.