Residency Appeal Dismissed as Moot; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related administrative appeals were brought against the administrative authority for refusing to register a residency application and subsequently rejecting the residency application while issuing an order to leave the territory. The court determined that since the authority ultimately issued a one-year residency permit to the applicant, the principal conclusions of the appeals seeking annulment and injunction became moot, resulting in an order to dismiss consideration of those claims; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal costs under the provisions for judicially assisted parties, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Appeal Dismissed as Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that since the authority ultimately issued a one-year residency permit to the applicant, the principal conclusions of the appeals seeking annulment and injunction became moot, resulting in an order to dismiss consideration of those claims; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal costs under the provisions for judicially assisted parties, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, conditional on the waiver of legal aid contribution.
This article provides the legal basis for the court president to rule by ordinance that there is no need to rule on the substance of the request (Article 1).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 2200167, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé d'enregistrement dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Bidault qui renoncera au versement de l'aide juridictionnelle.
4°) dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300363, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Bidault qui renoncera au versement de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2200167 et n° 2300363 concernent la même personne, présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de délivrer à M. A un titre de séjour. Ce titre, valable du 23 mars 2023 au 12 mars 2024, lui a été remis le 6 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes susvisées à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bidault, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2200167 et n° 2300363.
Article 2 : Sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 juin 2023.
Le président du tribunal,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
Nos 2200167 et 2300363