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2300361 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Provisional Payment Claim and Rejection of Costs Award

Numéro de cause 2300361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought provisional payment from a hospital for late payment fees and default interest related to 29 invoices paid beyond the contractual deadline, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claims for provisional sums because the hospital had already paid the demanded amounts. The court, acting under its authority to rule on procedural matters when only requests concerning costs remain, granted the withdrawal of the main claim but rejected the company's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to award those fees in the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Provisional Payment Claim and Rejection of Costs Award: The court, acting under its authority to rule on procedural matters when only requests concerning costs remain, granted the withdrawal of the main claim but rejected the company's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to award those fees in the circumstances.

Mots-clés

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provision ad litem intérêt moratoire contractuel frais de la procédure avance de frais impayée retrait des conclusions civiles facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis allowing the judge to rule on the withdrawal (désistement) and costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the conclusions for costs presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac qui a acquitté 29 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 360 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Cadillac une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de versement d'une provision, le centre hospitalier de Cadillac lui ayant versée les sommes réclamées et maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à ce titre à 400 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Métro FSD France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de Cadillac.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 30 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.