Legislator Jurisprudence & Législation
2300361 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Rejection of Stay on Departure Order and Residency Re-examination

Numéro de cause 2300361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an immediate departure order from the territory and compel the prefect to re-examine their residency status, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life under international conventions. The administrative judge rejected the request because the applicant, a national of the Comoros, failed to adequately demonstrate the antiquity and continuity of their stay in Mayotte or prove that the removal decision would prevent the reconstitution of a family unit in the Comoros, where their children also hold nationality, leading the court to conclude that the contested measures did not manifestly or gravely violate a fundamental liberty, thereby justifying rejection under the relevant provisions for unfounded claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Rejection of Stay on Departure Order and Residency Re-examination: The administrative judge rejected the request because the applicant, a national of the Comoros, failed to adequately demonstrate the antiquity and continuity of their stay in Mayotte or prove that the removal decision would prevent the reconstitution of a family unit in the Comoros, where their children also hold nationality, leading the court to conclude that the contested measures did not manifestly or gravely violate a fundamental liberty, thereby justifying rejection under the relevant provisions for unfounded claims.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion décision étrangère ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi interdiction de l'expulsion des nationaux positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded under Article L. 521-2.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre à ce préfet, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 octobre 1986 à Chandra-Anjouan (Union des Comores), dont les allégations sont très peu circonstanciées, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2016 et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte ni ne démontre, comme elle le prétend, que la mesure d'éloignement contestée le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont ses trois enfants, dont l'aîné est né à Anjouan en 2011, ont également la nationalité et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.