Petition for Annulment of Disability Allowance Rejection Following Service Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting an application for temporary disability allowance following a service accident, along with the rejection of a subsequent administrative appeal, arguing manifest error in the assessment. The Tribunal Administratif de Bastia dismissed the request via an ordinance, reasoning that although the petitioner alleged a manifest error of appreciation regarding the rejection of the disability allowance following the 2018 service accident, the claim was not supported by any factual elements allowing the court to appreciate its merit, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing dismissal of requests lacking substantiated facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Disability Allowance Rejection Following Service Accident: The Tribunal Administratif de Bastia dismissed the request via an ordinance, reasoning that although the petitioner alleged a manifest error of appreciation regarding the rejection of the disability allowance following the 2018 service accident, the claim was not supported by any factual elements allowing the court to appreciate its merit, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing dismissal of requests lacking substantiated facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis to reject the application because the sole argument presented lacked the necessary precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C B A, représentée par me Peres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 10 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud fait savoir qu'il est incompétent pour présenter un mémoire en défense dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".".
2. En l'espèce, si la requérante soutient que la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2018, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2023, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative la requête de Mme B A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi