Legislator Jurisprudence & Législation
2300360 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Permit Grant

Numéro de cause 2300360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit and an order for its issuance, but the administrative court determined that there was no longer any need to rule on these specific requests because the applicant had subsequently been issued a one-year temporary residence permit as a student. Consequently, under the provisions allowing the president of the judicial chamber to rule by order when a request no longer presents an issue to be judged other than costs, the court declared that it was no longer necessary to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the remaining claims for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Permit Grant: Consequently, under the provisions allowing the president of the judicial chamber to rule by order when a request no longer presents an issue to be judged other than costs, the court declared that it was no longer necessary to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the remaining claims for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée remboursement de frais retrait de la requête retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to proceed with the requests.

Article 1er

The operative part of the decision states that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.

Article 2

The operative part of the decision rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de son avocate, majorée des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions indemnitaires.

Il fait valoir que Mme B s'est vu délivrer un titre de séjour.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui avait demandé le 8 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour, s'est vu délivrer le 1er août 2023 une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ". Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B qui ont perdu leur objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et non plus à la prise en charge des droits de plaidoirie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,