Legislator Jurisprudence & Législation
2300360 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Expulsion Order

Numéro de cause 2300360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a final order of expulsion to Algeria following the rejection of his application for residency as the spouse of a French citizen, sought to annul a subsequent letter from the prefect informing him that the expulsion to that destination would be executed. The court ruled that the challenged letter of January 18, 2023, was merely an informative notice and did not constitute a separate decision causing legal prejudice, meaning the request for its annulment was manifestly inadmissible under the rules governing administrative court procedure, leading to the dismissal of the entire application, including claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture Regarding Expulsion Order: The court ruled that the challenged letter of January 18, 2023, was merely an informative notice and did not constitute a separate decision causing legal prejudice, meaning the request for its annulment was manifestly inadmissible under the rules governing administrative court procedure, leading to the dismissal of the entire application, including claims for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif décision étrangère ressortissants étrangers frais administratifs rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim because the contested act was not a decision resulting in grievance and the request was clearly inadmissible.

L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's initial prayer for relief concerning the costs, although ultimately rejected in the disposition.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's initial prayer for relief concerning legal aid costs, although ultimately rejected in the disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Souidi, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait fixé le pays de destination de l'éloignement de M. D ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par jugement du 1er février 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a renvoyé le jugement de la requête de M. D à une chambre du Tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. M. D, ressortissant algérien entré en France en septembre 2018 à l'âge de 26 ans, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 décembre 2018, avant son mariage célébré le 8 juin 2019 avec une ressortissante française. Sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'Algérien conjoint d'une Française a été rejetée par un arrêté du 12 août 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Cette décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français est devenue définitive après que les recours formés, en dernier lieu devant la cour administrative d'appel de Douai, ont été rejetés. L'intéressé a fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois prise le 14 décembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime. Ce dernier arrêté, devenu définitif, contient, contrairement à ce que soutient M. D, une décision distincte fixant le pays de destination. La lettre du 18 janvier 2023 dont il a pris connaissance le 23 janvier suivant se borne à l'informer de ce que la mesure d'éloignement à destination de ce pays, à savoir l'Algérie, sera mise à exécution. Cette lettre d'information, seule attaquée dans la présente instance, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ne sont manifestement pas recevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées au point 1. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C, à Me Eizer Souidi et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 6 février 2023.

La présidente de la 3e chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300360