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2300360 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refugee Status Renewal Appointment Scheduling

Numéro de cause 2300360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested an emergency order compelling the Prefect to schedule an appointment for a refugee status renewal application, arguing urgency due to prior regular status and the measure's utility. The court dismissed the request because the matter, concerning the issuance of a residence permit (a measure of police), fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as the applicant resided in the department of Yvelines, which is outside the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Refugee Status Renewal Appointment Scheduling: The court dismissed the request because the matter, concerning the issuance of a residence permit (a measure of police), fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as the applicant resided in the department of Yvelines, which is outside the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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statut de réfugié requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour compétences juridictionnelles positions administratives autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.

The court's dispositive rejects the request based on territorial incompetence.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify rejecting the request by order due to the court's territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de réfugié, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était déjà en situation régulière lorsqu'il a sollicité une carte de résident en tant que réfugié dès le 28 juin 2022 ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

4. La délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé constituent des mesures de police qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside au 15 due de la Chasse à Limay dans le département des Yvelines (78520). Ainsi, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Versailles. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.