Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their application for a business-related residence permit and requested an injunction for its issuance, but later informed the court that the annulment and injunction claims were moot because a temporary permit was issued; however, since the subsequently issued permit did not cover the period from the initial application date, the court treated the claims for annulment and injunction as a pure and simple partial withdrawal, and, pursuant to administrative justice code provisions, the court noted the withdrawal of those claims and ordered the State to pay the applicant €1,200 for non-recoverable legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the requests for annulment, injunction, and penalty.
Used to order the State to pay M. B a sum for costs incurred and not included in the expenses.
Used to order the notification of the decision.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order noting the withdrawal and ruling on costs.
Cited in the reasoning as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de l'admettre au séjour en qualité d'entrepreneur ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur ", en application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation à exercer son activité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 9 août 2023, M. B déclare que " [s]es conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer " mais maintient les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 août 2023, M. B a informé le tribunal qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait implicitement refusé de l'admettre au séjour en qualité d'entrepreneur. Toutefois, si postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du
Val-de-Marne a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", valable du 18 avril 2023 au 14 avril 2024, et a ainsi satisfait à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, la carte de séjour temporaire ainsi délivrée ne peut être regardée comme ayant eu des effets équivalents à ceux du titre de séjour demandé dès lors qu'elle ne couvre pas la période postérieure au 15 janvier 2023, constitutif du terme de la période de validité du titre de séjour qui avait été délivré à
M. B. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet contestée ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,