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2300359 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Municipal Revenue Dispute

Numéro de cause 2300359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal revenue notice and reimbursement of related costs, but the court issued an order granting the applicant's request to withdraw its appeal because the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions after being formally invited to do so under the relevant administrative justice code provision. Furthermore, the court rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the code because the municipality, having been joined to the proceedings concerning a state-issued revenue notice, was not considered a "party" for the purpose of awarding such expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Municipal Revenue Dispute: Furthermore, the court rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the code because the municipality, having been joined to the proceedings concerning a state-issued revenue notice, was not considered a "party" for the purpose of awarding such expenses.

Mots-clés

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frais administratifs procédure en annulation impôts communaux litige en matière de contributions publiques procès fiscal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU La Brasserie.

The court records the withdrawal of the applicant's appeal in the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) La Brasserie, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 1913 d'un montant de 6 810,70 euros émis à son encontre le 29 novembre 2022 par le maire de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val ;

2°) de la décharger de la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, représentée en dernier lieu par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU La Brasserie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la SASU La Brasserie le 12 décembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". . Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Au vu de l'état du dossier, la SASU La Brasserie a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 12 décembre 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, et dont elle a accusé réception le 13 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à la SASU La Brasserie pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SASU La Brasserie doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Le titre de recettes contesté a été émis par le maire de Saint-Antonin-Noble-Val au nom de l'Etat. Si la commune a été appelée en la cause par le tribunal et a produit des observations, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n'avait pas été mise en cause. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Antonin-Noble-Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU La Brasserie.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Antonin-Noble-Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique La Brasserie, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Antonin-Noble-Val.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Fait Toulouse, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2300359