Legislator Jurisprudence & Législation
2300359 Généré par l'IA

Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2300359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a building permit issued in August 2022 and a subsequent modification permit issued in February 2023 for a single-family home. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the municipality, at the explicit request of the permit holder who renounced the permits, had withdrawn the contested decisions via a new decree issued in October 2023. Consequently, the main conclusions were deemed moot, and the court rejected the requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for all parties involved.

Regeste Legislator

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article R. 411-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the municipality, at the explicit request of the permit holder who renounced the permits, had withdrawn the contested decisions via a new decree issued in October 2023. Consequently, the main conclusions were deemed moot, and the court rejected the requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for all parties involved.

Mots-clés

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modification du permis de construire procédure en annulation fiction de retrait retrait de l'autorisation arrêté du Conseil d'État divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the contested decisions were withdrawn.

Article 2

Used to reject the remainder of the petitioners' conclusions.

Article 3

Used to reject the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to rule by order, specifically authorizing it to rule that there is no need to adjudicate (point 3) or to rule on claims solely concerning costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 4 octobre 2023, Mme H A, représentante unique désignée en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, M. D A, Mme E G épouse A et Mme C A, représentés par Me Ferrand, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de la commune de Villers-sur-Mer a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle au sis 7 rue Denise Clairon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de Villers-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif à M. B ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Mer et de M. B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Villers-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête des consorts A, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, M. F B, représenté par Me Feral, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts A une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, M. B conclut au

non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, les consorts A déclarent maintenir leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Villers-sur-Mer a, par un arrêté 17 octobre 2023, retiré les arrêtés attaqués du 24 août 2022 et du 23 février 2023 délivrant des permis de construire à M. B. Il ressort des pièces du dossier que le maire a procédé au retrait des décisions attaquées à la demande expresse du pétitionnaire qui a renoncé à ses permis de construire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif, délivrés par les arrêtés du 24 août 2022 et du 23 février 2023, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des consorts A tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de la commune de Villers-sur-Mer et de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts A à fin d'annulation des arrêtés du 24 août 2022 et du 23 février 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villers-sur-Mer et de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A, représentante unique des requérants, à M. F B et à la commune de Villers-sur-Mer.

Fait à Caen, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET