Beneficiary's Claim for Urgent Housing for Minors Dismissed Due to Lack of Established Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA beneficiary of subsidiary protection sought an order under the urgent relief procedure to compel the director of the relevant integration office to provide material reception conditions, including suitable housing, for her two minor children, arguing they were living in precarious, overcrowded conditions since joining her in October 2022, despite an acceptance form being signed in November 2022. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite particular urgency necessitating an order within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the applicant did not show she attended a scheduled appointment or subsequently followed up with the office regarding the benefit's effective provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Beneficiary's Claim for Urgent Housing for Minors Dismissed Due to Lack of Established Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite particular urgency necessitating an order within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that the applicant did not show she attended a scheduled appointment or subsequently followed up with the office regarding the benefit's effective provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because the required urgency for the freedom preservation remedy was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme G B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer les conditions matérielles d'accueil incluant une proposition d'hébergement adaptée à la composition familiale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir assortie d'une mise en demeure de 400 euros par jour de retard;
2°) toutes mesures utiles visant à la préservation de son droit d'asile.
Elle soutient que :
- elle a signé un formulaire d'acceptation des conditions matérielles d'accueil pour ses enfants le 14 novembre 2022 mais qu'elle n'en a, à ce jour, pas encore bénéficié ;
- elle vit, depuis octobre 2022, avec ses trois enfants dans une pièce de 9 m2 et que cette situation méconnaît la réglementation en matière d'accueil des demandeurs d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, ressortissante camerounaise, s'est vue reconnaître le droit au bénéfice de la protection subsidiaire en 2021 et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 mai 2025. Elle soutient que deux de ses enfants mineurs, A E B et F D l'ont rejoint en octobre 2022 et que ceux-ci se sont vus reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 14 novembre 2022. Par la présente requête, Mme G B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de délivrer effectivement à ses enfants les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au directeur de l'OFII, sous quarante-huit heures, de délivrer à ses enfants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, Mme G B soutient qu'elle vit avec eux dans un logement insalubre qui les maintient dans une situation d'insécurité qui leur est gravement préjudiciable. Il résulte de l'instruction que, le 14 novembre 2022, les enfants de la requérante ont été conviés à se présenter devant le service d'accompagnement le 15 novembre 2022 à 10h et que cette orientation a été acceptée par la requérante. Toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue s'être rendue à ce rendez-vous. Au surplus, Mme G B ne soutient pas avoir, depuis la date d'acceptation des conditions matérielles d'accueil, sollicité de l'OFII leur bénéfice effectif. Dans ces conditions, Mme G B ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge du référé liberté de prononcer une mesure dans les quarante-huit heures afin de sauvegarde une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme G B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G B.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
B. Camguilhem
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.