Legislator Jurisprudence & Législation
2300358 Généré par l'IA

Vehicle Registration Authorization Withdrawal Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision by the prefect to withdraw his authorization for the vehicle registration system, admitting the facts underlying the withdrawal but claiming good faith and unfortunate circumstances; however, the court dismissed the application by order, reasoning that because the applicant did not contest any illegality in the decision and failed to supplement the deficient petition with any substantive legal grounds within the appeal period, the claim was manifestly inadmissible due to inoperable arguments, allowing rejection under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Vehicle Registration Authorization Withdrawal Appeal Dismissed for Inadmissibility: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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retrait de la requête conduite sans autorisation confiscation du véhicule automobile retrait de l'autorisation genre de véhicule annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision authorizing the rejection of requests lacking supportable or well-founded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a retiré son habilitation au système d'immatriculation des véhicules.

Il soutient qu'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais qu'il est de bonne foi et que ses agissements ont été le fait de malheureux concours de circonstance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si M. A, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a retiré son habilitation au système d'immatriculation des véhicules il n'assortit sa requête d'aucun moyen relatif à l'illégalité de la décision qu'il conteste. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 2 février 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. A, dont les moyens sont inopérants, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 7 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300358