Legislator Jurisprudence & Législation
2300358 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Complaint

Numéro de cause 2300358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request with the Administrative Tribunal, characterizing it as a "complaint" against a departmental social service and seeking a response from the communal social action center regarding a prior request for a social reference, but the submission failed to present any administrative decision being challenged, nor did it include any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the application based on the relevant articles of the Code, which mandate that jurisdiction is seized via a recourse against a decision, and that a request must outline the facts, means, and conclusions, thereby deeming the filing manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Complaint: Consequently, the court rejected the application based on the relevant articles of the Code, which mandate that jurisdiction is seized via a recourse against a decision, and that a request must outline the facts, means, and conclusions, thereby deeming the filing manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
réclamation administrative état de fait décision informelle sanction administrative griefs de procédure transparence administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application is rejected for failing to present conclusions and legal arguments as required by this article.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The application is rejected as it does not target an administrative decision as required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A déclare déposer une " plainte " contre le service départemental des solidarités et de l'insertion de Pau et demande une réponse du centre communal d'action sociale de Pau à sa demande de référent social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. S'il résulte de la requête de M. A qu'il déclare présenter une " plainte " contre un service de l'administration, et qu'il demande une réponse à un courrier envoyé au centre communal d'action sociale de Pau, il ne produit pas de décision administrative, ni une copie de ce courrier, et ne présente ni conclusions ni moyens de droit à l'appui de son recours, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 30 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2300358