Request for Annulment of Removal Order Rendered Moot by Execution and Lack of Current Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an order to remove an individual to the Belgian authorities and impose a one-year ban on entry into French territory. The court determined that it could not rule on the merits of the petition because the removal measure was executed after the request was filed, and the petitioner failed to provide a current address to the court, rendering it impossible to transmit procedural documents to him. Therefore, the court ordered that there was no need to rule on the request at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Annulment of Removal Order Rendered Moot by Execution and Lack of Current Address: The court determined that it could not rule on the merits of the petition because the removal measure was executed after the request was filed, and the petitioner failed to provide a current address to the court, rendering it impossible to transmit procedural documents to him. Therefore, the court ordered that there was no need to rule on the request at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer cause to rule on the application due to the execution of the expulsion measure.
This article grants the administrative tribunal president the authority to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet du Nord en tant qu'il porte remise aux autorités belges et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers la Belgique prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Le requérant, auquel il incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle celui-ci pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2300358