Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative decision, citing the urgency of her situation because losing her driving license impeded her work as a caregiver. The court rejected the request for suspension because the file did not establish that there were no alternative solutions to the difficulties arising from the license suspension for her work obligations, thus failing to demonstrate the immediate necessity for restitution against the requirements of road safety, leading the judge to dismiss the request based on the lack of proven urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension because the file did not establish that there were no alternative solutions to the difficulties arising from the license suspension for her work obligations, thus failing to demonstrate the immediate necessity for restitution against the requirements of road safety, leading the judge to dismiss the request based on the lack of proven urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request for provisional measures because the urgency condition was not met.
This article was cited as the legal basis for the initial request for suspension, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Hollet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du ministère de l'intérieur une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2300210 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son permis de conduire est important pour exercer ses fonctions d'assistante de vie.
3. Il ne ressort pas du dossier qu'il n'y aurait aucune solution aux difficultés résultant de la privation de son permis de conduire, notamment pour se rendre sur son lieu de travail aux horaires indiqués dans le dossier et effectuer les missions demandées. Par suite, il n'est pas établi que la restitution immédiate du permis de conduire de l'intéressée s'impose, eu égard aux exigences de protection de la sécurité routière. Ainsi, en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.