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2300357 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Card Denial

Numéro de cause 2300357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a departmental council president's decision from October 10, 2022, denying an inclusion mobility card with a parking mention. The administrative court rejected the petition as inadmissible because the requester failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by law before judicial review of such decisions concerning the mobility inclusion card.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Card Denial: The administrative court rejected the petition as inadmissible because the requester failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by law before judicial review of such decisions concerning the mobility inclusion card.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande de réexamen administratif droit judiciaire annulation de la naturalisation facilitée autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.

Article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal which was not observed by the applicant, leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

2. La décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à Mme B n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 30 août 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300357