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2300357 Généré par l'IA

Company v. Hospital: Withdrawal of Summary Payment Proceeding for Late Fees

Numéro de cause 2300357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company initiated a summary proceeding against a hospital, seeking provisional payment for late payment fees and default interest related to 74 invoices paid beyond the contractual deadline, but subsequently filed a purely and simply withdrawal of its request. The administrative tribunal, exercising its authority under administrative justice rules, noted the withdrawal, which was deemed uncontested, leading to the issuance of an order formally recording the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Hospital: Withdrawal of Summary Payment Proceeding for Late Fees: The administrative tribunal, exercising its authority under administrative justice rules, noted the withdrawal, which was deemed uncontested, leading to the issuance of an order formally recording the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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paiement tardif des frais fiction de retrait intérêt moratoire contractuel procédures connexes bénéfice émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request by the company Métro FSD France be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the decision to record the withdrawal by the presiding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier de Millau qui a acquitté 74 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 960 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 105 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Millau une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de Millau.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 20 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.