Driver's License Point Reinstatement Request Dismissed Due to Administrative Court Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative tribunal to order the restoration of points on their driver's license, which had been cancelled following traffic offenses, presenting the violation notices as supporting documents. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative courts are only competent to rule on requests for annulment of administrative decisions or for monetary compensation against the administration, and that the judge cannot substitute for the administrative authority by directly issuing injunctions or making administrative adjustments such as reinstating license points, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Reinstatement Request Dismissed Due to Administrative Court Incompetence: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative courts are only competent to rule on requests for annulment of administrative decisions or for monetary compensation against the administration, and that the judge cannot substitute for the administrative authority by directly issuing injunctions or making administrative adjustments such as reinstating license points, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 10 janvier 2023, M. A B a adressé au tribunal administratif une " demande de régularisation ", " afin que sa situation soit régularisée au niveau de ses points sur son permis de conduire ".
Il joint les avis de contravention indiquant l'auteur des infractions et demande au tribunal administratif " de bien vouloir procéder à la remise des points qui lui permettront de récupérer son permis de conduire actuellement annulé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". L'article R. 412-1 dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par le présent recours, M. B demande au tribunal administratif " de bien vouloir procéder à la remise des points qui lui permettront de récupérer son permis de conduire actuellement annulé ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, de connaitre de telles conclusions. Au demeurant, l'intéressé ne produit aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.
Le président de la 6e chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.