Petitioner v. Departmental Council Regarding ESAT Vocational Orientation Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental council's decision upholding the rejection by the departmental agency for disabled persons (MDPH) of their request for vocational orientation to an assisted work establishment (ESAT); the court, citing the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because it contained no argument or legal basis to contest the challenged decision, and the petitioner failed to remedy this deficiency by providing any grounds in response to the court's formal request for regularization within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council Regarding ESAT Vocational Orientation Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in its final order.
This article provides the legal basis for the administrative judge to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the reasoning to establish that the application lacked the required statement of grounds (moyens), leading to the inadmissibility ruling cited in Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, complétée le 25 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).
Par une lettre du 22 février 2023, le tribunal a adressé à M. A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 février 2023 et réceptionné le 24 février 2023, M. A qui a bien retourné le formulaire de requête, ne développe pas plus de moyens que dans sa requête initiale. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc