Legislator Jurisprudence & Législation
2300357 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's School Support and Orientation

Numéro de cause 2300357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) denying an additional right concerning the schooling and support pathway for her minor son with a disability. The Administrative Court summarily dismissed the request, reasoning that according to combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the orientation, social integration measures, and the designation of appropriate establishments for disabled children, which includes decisions regarding accompanying support for schooling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's School Support and Orientation: The Administrative Court summarily dismissed the request, reasoning that according to combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the orientation, social integration measures, and the designation of appropriate establishments for disabled children, which includes decisions regarding accompanying support for schooling.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant handicapé droits de l'enfant intégration des enfants enfants mineurs entretien de l'enfant contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C B soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a refusé de lui accorder un droit supplémentaire à la suite de sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec accompagnement par un établissement ou un service médico-social pour son fils mineur A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives aux décisions prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé concernant son orientation, les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale et la désignation des établissements, services ou dispositifs correspondant à ses besoins.

3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 du présent code () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 et 3, que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

5. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Besançon le 7 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300357