Legislator Jurisprudence & Législation
2300357 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Injunction Against Deportation Order Due to Insufficient Proof of Family Life Violation

Numéro de cause 2300357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency injunction to suspend an immediate deportation order and compel the issuance of a provisional residency permit was rejected because the applicant failed to demonstrate either the seriousness or the manifest illegality of the alleged violation of fundamental rights, specifically Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life, as the applicant provided insufficient proof regarding the duration and continuity of his ties to the territory, nor the impossibility of reintegration into his country of origin. The court found the underlying request manifestly unfounded under the conditions required for an emergency order concerning fundamental freedoms, leading to the dismissal of all claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Rejection of Emergency Injunction Against Deportation Order Due to Insufficient Proof of Family Life Violation: The court found the underlying request manifestly unfounded under the conditions required for an emergency order concerning fundamental freedoms, leading to the dismissal of all claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renvoi de la famille licenciement administratif droit de fonder une famille autorisation provisoire griefs de droits humains révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The article itself is a standard concluding article of the order, but in this case, it refers to notification of the decision which is a procedural element of the judgment itself.

Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly ill-founded, despite the asserted urgency.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre à ce préfet, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 27 septembre 2001 à Mte de Hombo (Union des Comores), dont les allégations sont très peu circonstanciées, soutient qu'il est arrivé à Mayotte il y a six ans et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas ni l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte ni l'impossibilité de se réinsérer aux Comores, pays où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.