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2300356 Généré par l'IA

Litigant Fails to Produce Challenged Act in Social Housing Overpayment Appeal

Numéro de cause 2300356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a social housing allowance (ALS) overpayment decision of €6,891 issued by the family allowance fund director following a commission's opinion, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing despite being requested to provide the challenged act—specifically, the notice of the commission's opinion and the director's decision based on it—only submitting an excerpt where their name did not appear, thus violating mandatory procedural requirements for filing a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Litigant Fails to Produce Challenged Act in Social Housing Overpayment Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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logement social condition de recevabilité recours en annulation allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for accompanying the challenged decision, the absence of which led to the rejection for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 février 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler une décision du directeur de la Caisse d'allocation familiales du Var relative à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 6 891 euros prise après avis de la commission de recours amiable APL réunie le 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant a attaqué, par sa requête n° 2203208 enregistrée le 17 novembre 2022, plusieurs décisions ne présentant pas entre elles de lien suffisant et constituant donc des litiges distincts. La greffière en chef du Tribunal a alors, s'agissant des décisions hors la première attaquée, fait ouvrir d'office quatre autres requêtes dont la présente qui concerne l'ALS.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. M. A produit uniquement la page mentionnant la " commission APL du 14 octobre 2022 " où son nom ne figure pas et sans produire tant le sens de l'avis de cette commission que la page où le directeur de la caisse d'allocation familiales lui indique qu'il a pris une décision suite à cet avis. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 10 février 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il n'a pas produit ces éléments manquants. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon le 14 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.