Jurisdictional Transfer in Foreigner Administrative Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory and imposing an eighteen-month re-entry ban, issued by the prefect of Allier, while the same individual was simultaneously placed under residence assignment in the Val-d'Oise department by the prefect of that jurisdiction. The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand determined that, pursuant to provisions governing territorial jurisdiction for challenges to administrative decisions concerning foreigners, competence lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because the individual was subject to residence assignment there when the claim was filed, necessitating the immediate transfer of the case file to the deemed competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer in Foreigner Administrative Order Challenge: The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand determined that, pursuant to provisions governing territorial jurisdiction for challenges to administrative decisions concerning foreigners, competence lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise because the individual was subject to residence assignment there when the claim was filed, necessitating the immediate transfer of the case file to the deemed competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order transmitting the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another jurisdiction.
This article mandates the notification of the order to the parties and the receiving court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : (), Val-d'Oise ; () ".
3. Par un arrêté du 19 février 2023, la préfète de l'Allier a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC