Requester v. Administration: Annulment of Departure Order Based on Administrative Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision ordering their definitive departure from the territory and reassignment to another academy, arguing that the administration's silence following a request for renewal should be interpreted as acceptance. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the sole argument presented—based on the legal effect of administrative silence—was either inoperative or lacked the necessary precision to assess its merits, resulting in the request being dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as no other grounds were raised within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Administration: Annulment of Departure Order Based on Administrative Silence: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the sole argument presented—based on the legal effect of administrative silence—was either inoperative or lacked the necessary precision to assess its merits, resulting in the request being dismissed under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as no other grounds were raised within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the court's authority to reject requests containing only inoperative or insufficiently substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 30 juin 2023 décidant son départ définitif du territoire et sa remise à disposition du ministère de l'éducation nationale pour affectation dans l'académie de Toulouse à compter du 21 décembre 2023.
Il soutient qu'il a reçu notification le 4 juillet 2023, hors des délais.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A demande l'annulation de la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 30 juin 2023, notifiée le 4 juillet suivant, décidant son départ définitif du territoire et sa remise à disposition du ministère de l'éducation nationale pour affectation dans l'académie de Toulouse à compter du 21 décembre 2023. A l'appui de sa requête, il se borne à invoquer que le silence de l'administration dans les deux mois suivants sa demande de renouvellement de mise à disposition vaut décision d'acceptation. Cependant, et en l'absence de toute précision sur le fondement juridique qu'il invoque sur ce point, la requête de M. A ne comporte qu'un unique moyen inopérant ou non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. A n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
Le président,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.