Driver's License Suspension Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision suspending their driver's license for six months following an admitted traffic infraction, arguing the suspension severely impacted their livelihood as a used car dealer, their impending fatherhood, volunteer firefighter status, and prior clean record. The Administrative Tribunal, however, dismissed the request via an order, reasoning that none of the raised arguments constituted legal grounds capable of invalidating the legality of the suspension measure, deeming the arguments in the petition inoperative pursuant to Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Appeal Dismissed: The Administrative Tribunal, however, dismissed the request via an order, reasoning that none of the raised arguments constituted legal grounds capable of invalidating the legality of the suspension measure, deeming the arguments in the petition inoperative pursuant to Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it contained only inoperative means, as stipulated by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. M. B A, qui ne conteste pas la matérialité de l'infraction sur laquelle se fonde la décision attaquée, soutient qu'en raison de son activité professionnelle de revendeur de voitures d'occasion, cette mesure risque de porter gravement atteinte à son activité professionnelle. Il fait en outre valoir que cette décision a un impact sur sa vie personnelle dès lors que sa femme et lui attendent un enfant, qu'il est pompier volontaire et qu'il n'a que rarement fait l'objet de retraits de points auparavant. Toutefois, aucun de ces moyens n'est susceptible d'avoir un effet sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 21 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis