Legislator Jurisprudence & Législation
2300355 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Land Regularization and Surveyor Appointment

Numéro de cause 2300355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association challenged the regularization procedure initiated by the municipality regarding land boundaries arising from prior road widening in 1995, specifically contesting the designation of a surveyor and proposed land transfers related to the creation of a shared central lane on a specific road, while also requesting the court order a public inquiry. The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety because the association failed to direct its claims against a specific administrative decision producing adverse effects that could be annulled through an action for excess of power, and furthermore, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions such as ordering a public inquiry, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality on Land Regularization and Surveyor Appointment: The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety because the association failed to direct its claims against a specific administrative decision producing adverse effects that could be annulled through an action for excess of power, and furthermore, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions such as ordering a public inquiry, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorités communales procédure de nomination utilisation du bien-fonds aggravation de la servitude association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er
This article formally rejects the request of the association Marsac Bon Sens.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally rejects the request of the association Marsac Bon Sens.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, l'association Marsac Bon Sens soumet au tribunal administratif un litige relatif à la création d'une chaussée à voie centrale banalisée route de l'Evêque à Marsac-sur-l'Ile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. L'association Marsac Bon Sens fait valoir que les travaux d'aménagement de la chaussée à voie centrale banalisée route de l'Evèque ont révélé une problématique d'emprises foncières existantes depuis des travaux d'élargissements de la voie réalisés en 1995. L'association conteste la désignation d'un expert géomètre par la mairie, refuse que les parcelles puissent faire l'objet d'un abandon au profit de la commune ou cédées à un euro symbolique et demande au tribunal de se prononcer sur l'ordonnance d'une enquête publique. Cependant, en se bornant à contester la procédure de régularisation foncière engagée par la commune, les requérants ne dirigent leurs conclusions contre aucune décision administrative faisant grief dont ils demanderaient l'annulation pour excès de pouvoir, alors que par ailleurs il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas visés aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une enquête publique. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Marsac Bon Sens est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Marsac Bon Sens.

Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,