Vehicle Homologation Refusal Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a regional environmental, planning, and housing directorate's decision refusing the homologation of their vehicle and to compel the directorate to approve it, along with recovering legal costs. The court rejected the request in its entirety, as the underlying substantive appeal challenging the refusal had also been dismissed by a separate order issued the same day, rendering the request for suspension manifestly ill-founded under the provisions allowing for summary dismissal without a public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Vehicle Homologation Refusal Suspension Rejected: The court rejected the request in its entirety, as the underlying substantive appeal challenging the refusal had also been dismissed by a separate order issued the same day, rendering the request for suspension manifestly ill-founded under the provisions allowing for summary dismissal without a public hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application for interim relief because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution d'une décision de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes refusant d'homologuer son véhicule de marque Jaguar ;
2°) d'autoriser l'homologation de ce véhicule ;
3°) de condamner la DREAL au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2208394 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance de ce jour, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté le recours au fond de M. A. La requête en suspension apparaît ainsi manifestement mal fondée. Dès lors, elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.