Claimant v. State Regarding War Veteran's Widow's Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review for the payment of a war veteran's widow's indemnity, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with procedural requirements, specifically by not providing the decision being challenged or evidence of having first submitted the required claim to the competent administrative service, as mandated by the Code of Administrative Justice and the Code of Military Pensions for claims concerning veteran benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de la justice administrative; Claimant v. State Regarding War Veteran's Widow's Indemnity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited as the basis for the manifest inadmissibility of the request due to failure to produce the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'étudier sa demande de versement d'une indemnité compte tenu de son statut de veuve d'ancien combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () "
3. Aux termes de l'article R. 347-4 code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre : " La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de la retraite du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en raison du domicile du demandeur. Toutefois, la demande est déposée : () Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement. "
4. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 26 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Ce courrier l'informait également qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable. Bien que l'intéressée ait produit plusieurs pièces relatives à la situation militaire de son époux, elle n'a pas produit la décision attaquée et n'établit pas avoir saisi les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, service compétent pour instruire sa demande en application de l'article R. 347-4 code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre. Ainsi, en application de l'article R. 412-1 du code de la justice administrative, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
5. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, d'adresser sa demande au service de proximité au consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Zahia A.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,